S'il n'est pas titulaire du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, le directeur d'un organisme informatique relevant de la première liste de la catégorie C, au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut demander son inscription sur la liste A s'il atteste de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l'absence d'attestation de réussite, il conserve à titre personnel le bénéfice de la liste d'aptitude dont relevait son emploi au titre des dispositions antérieures et peut accéder sans modalités particulières à tous les emplois de directeur d'un organisme informatique.
S'ils ne sont pas titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement, les agents de direction mentionnés aux 2° et 3° de l'article 19 ainsi que les agents de direction exerçant en agence régionale de santé antérieurement agréés dans ces emplois peuvent demander leur inscription sur la liste B s'ils attestent de la réussite à une formation assurée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S), dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l'absence d'attestation de réussite, ils conservent à titre personnel le bénéfice de la liste d'aptitude dont relevait leur emploi au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté et peuvent accéder sans modalités particulières aux emplois :
1° De sous-directeur de la Caisse centrale ou d'une caisse de la MSA pour les agents de direction relevant de la quatrième liste de la catégorie A (sous-directeur de la Caisse centrale de la MSA) ou de la quatrième liste de la catégorie B (sous-directeur d'une caisse de la MSA) ;
2° De directeur adjoint d'un organisme informatique pour les agents de direction relevant de la deuxième liste de la catégorie C (directeur adjoint d'un organisme informatique) ;
3° D'agent comptable d'un organisme informatique pour les agents comptables relevant de la troisième liste de la catégorie C (agent comptable d'un organisme informatique) ;
4° De sous-directeur d'un organisme informatique pour les agents de direction relevant de la quatrième liste de la catégorie C (sous-directeur d'un organisme informatique).
Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé antérieurement agréés dans un emploi visé au 1°, 2°, 3° ou 4° du présent article peuvent accéder à l'emploi correspondant.