La commission de la liste d'aptitude est composée comme suit :
1° Un président, membre du Conseil d'Etat ou magistrat de la Cour des comptes ou membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Quatre représentants de l'administration :
a) Deux représentants du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ;
b) Un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Quatre représentants de la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole (FNEMSA) et de l'Union des caisses de sécurité sociale (UCANSS) :
a) Le président du conseil d'administration de la FNEMSA ou son représentant ;
b) Le délégué général de la FNEMSA ou son représentant ;
c) Le délégué général adjoint de la FNEMSA ou son représentant ;
d) Le directeur de l'UCANSS ou son représentant ;
4° Quatre représentants des agents de direction, dont deux au moins ayant le titre d'anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) :
a) Trois représentants titulaires des agents de direction de la mutualité sociale agricole et autant de représentants suppléants désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de leurs organisations syndicales ;
b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et des régimes spéciaux désignés par les représentants des agents de direction de la commission de la liste d'aptitude du régime général.
Les représentants des agents de direction et leurs suppléants occupent un emploi d'agent de direction.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires.
La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes conditions pour une durée n'excédant pas douze mois.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.