Information des personnes.
Le responsable du traitement procède, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à l'information des personnes susceptibles d'être concernées, par l'affichage d'une note explicative devant figurer, de manière visible, à l'intérieur des transports, et par la diffusion d'une mention d'information sur les courriers de relance de recouvrement des amendes.
L'information des agents contrôleurs sera effectuée par la diffusion à chaque personne concernée, préalablement à la mise en œuvre du traitement, d'une note explicative individuelle.