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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2013-275 du 26 septembre 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres (autorisation unique n° 12))

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2013-275 du 26 septembre 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres (autorisation unique n° 12))


Information des personnes.
Le responsable du traitement procède, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à l'information des personnes susceptibles d'être concernées, par l'affichage d'une note explicative devant figurer, de manière visible, à l'intérieur des transports, et par la diffusion d'une mention d'information sur les courriers de relance de recouvrement des amendes.
L'information des agents contrôleurs sera effectuée par la diffusion à chaque personne concernée, préalablement à la mise en œuvre du traitement, d'une note explicative individuelle.