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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2013-275 du 26 septembre 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres (autorisation unique n° 12))

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2013-275 du 26 septembre 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres (autorisation unique n° 12))


Durée de conservation des données.
La commission rappelle, conformément à l'article 6 (5°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, que des données à caractère personnel ne peuvent être conservées en base active que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
En cas de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L. 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale, les données relatives aux contrevenants et aux infractions doivent être supprimées à compter du paiement.
Ces données peuvent toutefois être conservées en archivage sur une base externe indépendante, accessible limitativement aux agents habilités des organismes publics ou privés gérant un service public de transports terrestres et pour des requêtes spécifiques, pour une durée supplémentaire maximale de deux ans à partir du paiement effectif des sommes dues.
Dans le cas de contraventions n'ayant pas donné lieu à une transaction au sens des articles L. 529-3 et 529-4 ci-dessus, les données relatives aux contrevenants et aux infractions constatées peuvent être conservées pour une durée maximale de douze mois consécutifs en vue de déterminer si le délit d'habitude est caractérisé et de constater l'infraction prévue à l'article L. 2242-6 du code des transports.
Ces données peuvent également être mises en archivage sur une base externe indépendante, accessible limitativement aux agents habilités des organismes publics ou privés gérant un service public de transports terrestres et pour des requêtes spécifiques, pour une durée supplémentaire maximale de deux ans à partir de la fin du douzième mois dans la base informatique.
Dans tous les cas, lorsqu'un assistant électronique individuel est utilisé pour l'enregistrement des infractions et pour l'émission des bulletins de régularisation ou des procès-verbaux, les données à caractère personnel collectées et stockées sur l'assistant électronique individuel ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq jours sur ledit assistant.
Les catégories de données relatives à l'agent verbalisateur peuvent être conservées pendant toute la durée de son affectation au sein de l'organisme.