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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2013-275 du 26 septembre 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres (autorisation unique n° 12))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2013-275 du 26 septembre 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres (autorisation unique n° 12))


Nature des données à caractère personnel traitées.
A titre liminaire, la commission rappelle que des données à caractère personnel ne peuvent être collectées que si elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie. Le responsable de traitement doit ainsi être en mesure de justifier du caractère nécessaire des données à caractère personnel collectées.
Sous cette réserve, les organismes de droit public ou privé gérant un service public de transports terrestres, pour atteindre les finalités visées à l'article 1er de la présente décision unique, peuvent collecter et traiter :
En ce qui concerne les contrevenants :
― le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) ;
― la date et le lieu de naissance ;
― l'adresse ;
― le numéro, la nature, la date et l'organisme de délivrance de la pièce d'identité présentée à l'occasion du contrôle ;
― le type de titre de transport utilisé ;
― la signature du contrevenant ;
― le nom du représentant légal lorsqu'un procès-verbal est émis à l'encontre d'un mineur ou d'un majeur incapable.
En ce qui concerne les infractions constatées :
― le lieu de l'infraction ;
― le type ainsi que, le cas échéant, le code de l'infraction ;
― les éléments constatés de l'infraction ;
― la date et l'heure de la contravention ;
― le montant et les informations relatives au paiement de la contravention ;
― le numéro du procès-verbal et les informations relatives au service émetteur ;
― les informations relatives au délit d'habitude (nombre et dates des procès-verbaux) ;
― les relances et réclamations ;
― la mention et la date de la transmission des informations au ministère public.
En ce qui concerne l'agent verbalisateur :
― le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) ;
― le code identifiant fourni par l'employeur ;
― la signature de l'agent verbalisateur.