Les organismes de droit public ou de droit privé gérant un service public de transports mettent en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel afin d'assurer le suivi des contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports terrestres.
En cas d'infraction, ces organismes sont destinataires des procès-verbaux établis par les personnes habilitées en vertu des articles L. 2241-1 et suivants du code des transports qui disposent que « sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire [...] les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ».
Ces agents établissent des procès-verbaux de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des transports. Ils peuvent notamment constater le « délit d'habitude », défini à l'article L. 2242-6 du code des transports dans ces termes : « L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, qui n'ont pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. »
Saisie des traitements considérés, la commission est appelée à faire application de l'article 25-I (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation « les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ».
En application de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978, la commission peut autoriser par une décision unique une catégorie de traitements qui répondent aux mêmes finalités, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires.
Les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes de droit public ou de droit privé aux fins de gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres sont de ceux qui peuvent sous certaines conditions relever de cette définition.
Les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour les traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à les mettre en œuvre.
Tout traitement de données à caractère personnel qui excède le cadre ou les exigences définis par la présente autorisation unique doit en revanche faire l'objet d'une demande d'autorisation spécifique.