Le II de l'article 2-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps d'arrêt ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire desservi. Lorsque plusieurs automates bancaires sont desservis et pour toute autre desserte, il ne peut excéder trente minutes au total. » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Après les mots : « limité à trois », est insérée la phrase suivante : « Lors de chaque aller-retour, les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8-1 du présent décret. » ;
b) La phrase : « Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre » est supprimée ;
3° Après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré :
« Lorsque les circonstances particulières rendent impossible la limitation à trois allers-retours entre le véhicule blindé et le point de dépôt ou de collecte de monnaie métallique, une dérogation peut être accordée par le préfet sur avis de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds. » ;
4° Le quatrième alinéa, devenu cinquième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre. »