Le III de l'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, l'alinéa suivant est inséré :
« Toutefois, pour l'application du règlement n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité peuvent assurer le transport de monnaie divisionnaire soit au moyen d'un véhicule blindé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit au moyen d'un véhicule semi-blindé transportant uniquement des pièces, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret. Le véhicule semi-blindé est muni d'un marquage très visible indiquant qu'il ne transporte que des pièces et correspondant au pictogramme représenté à l'annexe IV du règlement européen susvisé. » ;
2° Au deuxième alinéa, devenu troisième, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent III, ».