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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane)


Sans préjudice des dispositions relatives à l'immatriculation, le service instructeur délivre aux bateaux et engins flottants un numéro d'identification constitué des lettres caractéristiques du service instructeur « NIFCAY », suivi d'un numéro d'ordre avec quatres chiffres arabes.
Le numéro d'identification est apposé sur la coque de manière lisible et indélébile. Les caractères sont d'une dimension au moins égale à 4 cm en largeur, 8 cm en hauteur, et 1 cm pour l'épaisseur du trait.