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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2013 relatif au règlement technique d'admission de clones de peuplier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2013 relatif au règlement technique d'admission de clones de peuplier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée)


Admission provisoire/définitive et radiation.
1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :
― définitif, lorsque la supériorité de ce matériel de base a été démontrée par des tests comparatifs ;
― provisoire, lorsque la supériorité de ce matériel de base n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il sera soit radié, soit admis à titre définitif.
2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.
3. La radiation d'un matériel de base admis à titre provisoire ou définitif est prononcée par le ministre chargé des forêts lorsqu'un défaut majeur de ce matériel de base est mis en évidence et ne permet plus d'atteindre les objectifs sylvicoles fixés.