A N N E X E I
Opérateur de multiplex : Radiomux.
ZONE GÉOGRAPHIQUE (1) |
TYPE D'ALLOTISSEMENT |
CANAL |
CONTRAINTE (2) |
CHAMP MÉDIAN minimum (3) |
---|---|---|---|---|
PARIS |
Local |
11A |
ADJ |
67 dBµV/m |
(1) Les cartes des contours des allotissements sont disponibles sur le site internet du conseil : http://www.csa.fr. (2) Cf. deuxième paragraphe du point 1.4 de l'annexe II de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012. (3) Cf. point 1.2 de l'annexe II de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012. |
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ENGAGEMENTS DE COUVERTURE ET AGRÉMENTS DES SITES
1. Engagement de couverture des allotissements
La société opérateur de multiplex s'engage à respecter les taux de couverture effectifs de l'allotissement mentionné à l'annexe I dans les délais ci-après :
― au démarrage des émissions : au moins 20 % de la population incluse dans l'allotissement ;
― après trois ans : au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement ;
― après cinq ans : au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement.
2. Agrément des sites
L'opérateur de multiplex fournit au conseil la description technique du réseau de site envisagé afin de couvrir l'allotissement sélectionné ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également pour chaque émetteur les fiches de renseignements techniques et COMSIS incluant une carte de positionnement de l'émetteur ainsi que le diagramme et la hauteur d'antenne et la PAR maximum.
L'opérateur de multiplex doit soumettre à l'accord du conseil une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 10 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur au champ de référence défini au-delà de l'enveloppe associée à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans la notice explicative.
L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève de 2006 et accords bilatéraux). En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission.
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RÈGLES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE
1. Paramètres techniques
1.1. Allotissement
Un allotissement est une zone géographique délimitée par un contour fermé, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). Il est à noter que la couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont le conseil garantit la protection contre les brouillages (sous réserve de la coordination aux frontières) pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais le conseil n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. Au-delà de la sixième année suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex, le conseil n'assure la protection contre les brouillages qu'à l'égard des zones théoriquement couvertes par les sites d'émission qu'il a agréés.
De plus, chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dBµV/m à 1,5 mètre par rapport au sol à l'extérieur des bâtiments. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet du CSA ( www.csa.fr).
1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception
Le niveau de service pour la radio numérique est défini pour une réception à l'intérieur des bâtiments. Ce niveau permet d'assurer également une réception en mobilité au sein de l'allotissement.
Le conseil retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champ médian minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex :
|
NIVEAU DE CHAMP en dBµV/m |
---|---|
Allotissement local |
67 |
Allotissements intermédiaire et étendu |
54 |
1.3. Méthode de calcul
Les niveaux de champ sont prédits au moyen de la recommandation UIT-R P.526-10 ou UIT-R P.1546-3, le cas échéant (trajet terre-mer, notamment).
1.4. Contraintes liées aux allotissements
L'utilisation de canaux adjacents au sein d'un même allotissement est assujettie à la mise en œuvre d'une ingénierie spécifique qui donne lieu à la remise d'un rapport au conseil afin d'éviter les brouillages à proximité des émetteurs. A l'instar de toutes autorisations de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission.
1.5. Signalisation des diffusions
Le document établissant les " Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre " est élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document est approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 15 janvier 2013 et publié le même jour sur son site internet.
Les modifications apportées à ce document sont soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique des experts du numérique, puis sont publiées.
2. Remarques
Les valeurs de seuil de réception feront l'objet d'un réexamen périodique par le conseil afin de tenir compte, notamment, des progrès des terminaux en matière de sensibilité. Ces mesures de niveaux pourront également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal. De même, les recommandations feront l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.