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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2013-702 du 25 septembre 2013 autorisant la SCIC Radiocoop à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2013-702 du 25 septembre 2013 autorisant la SCIC Radiocoop à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris)


La société Radiocoop est tenue de communiquer au conseil les informations suivantes, dont elle attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des paramètres de synchronisation des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― décalage en fréquence mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.