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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2013-702 du 25 septembre 2013 autorisant la SCIC Radiocoop à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2013-702 du 25 septembre 2013 autorisant la SCIC Radiocoop à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris)


L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le conseil. Elle doit être conforme aux règles d'utilisation de la ressource définies en annexe III.
Les caractéristiques des signaux émis par la société Radiocoop sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre ».
La norme de diffusion visée à l'article 2 de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié est mise en œuvre avec les caractéristiques techniques de diffusion définies en annexe III.
La société Radiocoop informe le conseil des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
L'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services s'effectue dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en cas de modification des services autorisés sur le canal 9A dans la zone de Paris.
A cet effet, la société Radiocoop fournit au conseil, au plus tard à la date de début des émissions mentionnée à l'article 2 de la présente décision, les moyens envisagés pour assurer une utilisation équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource radioélectrique entre les éditeurs de services.