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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 septembre 2013 modifiant les annexes de l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 septembre 2013 modifiant les annexes de l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement)


L'annexe II de l'arrêté du 31 mai 2012 susvisé est modifiée comme suit :
Les mots :

2910-A Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771) ― Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes

Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 50 MW

Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 20 MW

2910-B Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771) ― Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en 2910-A et 2910-C

Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 50 MW

Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW


sont remplacées par les mots :

2910-A Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771). ― Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, à la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes
A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié, qui ne sont pas soumises aux garanties financières

Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 50 MW

Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 20 MW

2910-B Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771). ― Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en 2910-A et 2910-C
A l'exclusion des installations de combustion de biogaz, qui ne sont pas soumises aux garanties financières

Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 50 MW

Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 20 MW