Après la première phrase de l'article R. 331-3 du code du sport, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la manifestation sportive est une compétition qui fait l'objet de paris sportifs, la demande d'autorisation est accompagnée des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38. »