La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
« Art. R. 131-37. - Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives pouvant servir de support à des paris en ligne peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.
« La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire.
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne est destinataire du traitement mentionné au premier alinéa.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.
« Art. R. 131-38. - Les traitements autorisés par l'article R. 131-37 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :
« 1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;
« 2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;
« 3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.
« Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.
« Art. R. 131-39. - En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.
« Art. R. 131-40. - Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :
« 1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;
« 2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;
« 3° D'une compétition sportive mentionnée à l'article L. 331-5.
« Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.
« Art. R. 131-41. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit :
« 1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 131-42 ;
« 2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.
« Art. R. 131-42. - Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin :
« 1° De traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;
« 2° De transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 131-43 ;
« 3° De recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 131-44.
« Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité.
« Art. R. 131-43. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.
« Art. R. 131-44. - Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des compétitions concernées a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés à l'article R. 131-42.
« Ces rapprochements comportent la mention :
« 1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
« 2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
« 3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
« Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
« Art. R. 131-45. - La fédération sportive délégataire adresse aux ligues professionnelles les données nécessaires à l'exercice du pouvoir disciplinaire en première instance lorsque celui-ci a été délégué aux ligues dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 132-9. »