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Article AUTONOME (Délibération du 10 octobre 2013 sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz Electricité de Grenoble)

Article AUTONOME (Délibération du 10 octobre 2013 sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz Electricité de Grenoble)



1. Contexte


Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ».
En application du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié, la CRE a transmis au Gouvernement le 20 septembre 2013 l'analyse détaillée des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement de GEG (1). L'article 4 du décret susmentionné prévoit en effet dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 que la CRE « effectue chaque année une analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement. [...] Elle remet au Gouvernement les résultats de cette analyse et les rend publics, dans le respect du secret des affaires ».


2. Observations
2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement
de Gaz Electricité de Grenoble


La CRE a pu auditer la formule et la valider. Elle a en particulier pu constater dans la note d'analyse détaillée des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement de GEG que « la formule tarifaire a correctement estimé les coûts d'approvisionnement de GEG en 2012 et que, d'un point de vue prospectif, il n'y a pas lieu de procéder à sa révision ». L'application de la formule d'évolution des coûts d'approvisionnement entraîne une baisse des tarifs de 0,4 % en moyenne.
A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par GEG en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié devront résulter de l'application de cette formule, sauf intervention d'un nouvel arrêté en application de l'article 5 du décret susmentionné.


2.2. Coûts hors approvisionnement


La CRE a procédé à l'analyse des coûts hors approvisionnement (coûts d'utilisation des infrastructures gazières et coûts commerciaux) sur le fondement des tarifs d'utilisation des réseaux en vigueur et des données transmises par GEG. Dans la note d'analyse détaillée des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement de GEG, la CRE note que les coûts liés à la part fixe du contrat d'approvisionnement de GEG, les coûts d'utilisation du réseau de distribution et les coûts commerciaux incluant une marge raisonnable sont supérieurs respectivement de 6 %, 7,2 % et 13,9 % aux coûts pris en compte dans les taris en vigueur.


2.3. Analyse de la couverture des coûts par les tarifs


La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par GEG estimés au 1er novembre 2013. Ces coûts sont :
― les coûts d'approvisionnement ;
― les coûts résultant des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution qui lui seront appliqués ;
― les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit le décret.


3. Avis de la CRE


La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 10 octobre 2013.