Articles

Article AUTONOME (Délibération du 10 octobre 2013 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gazelec de Péronne)

Article AUTONOME (Délibération du 10 octobre 2013 portant avis sur le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gazelec de Péronne)



1. Contexte


Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie qui dispose que : « les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...] ».
L'article 4 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié prévoit que la CRE, pour chaque fournisseur, « effectue chaque année une analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement. [...] Elle remet au Gouvernement les résultats de cette analyse et les rend publics, dans le respect du secret des affaires ».
Dans sa délibération du 11 avril 2013 sur le projet de décret modifiant le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, la CRE avait émis un avis défavorable à l'exigence de réalisation d'une analyse détaillée pour chaque fournisseur en relevant :
― que ces modalités « sont disproportionnées au regard des objectifs de vérification de l'adéquation des tarifs et de transparence » ; et
― qu'« une telle mesure supposerait que le fournisseur historique puisse fournir à la CRE ses comptes détaillés. Or ce n'est pas nécessairement possible s'il s'agit d'un fournisseur multifluides (eau, gaz, électricité, assainissement) ou qui n'a pas établi de comptes séparés pour ses activités de fourniture et de distribution ».
La CRE indiquait que « compte tenu des limites des ressources dont elle dispose, la CRE n'est pas en mesure de procéder à des audits et des contrôles annuels sur la totalité des 24 fournisseurs ».
Pour Gazelec de Péronne, la CRE n'a pas été en mesure d'effectuer l'analyse mentionnée à l'article 4 du décret susmentionné. Néanmoins, une méthodologie adaptée pour l'ensemble des fournisseurs est en cours d'élaboration par les services et cet outil devra permettre la réalisation d'une analyse détaillée telle que prévue par le décret précité, à l'échéance de mai 2014.


2. Observations
2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de Gazelec de Péronne


La CRE a pu valider la formule d'évolution des coûts d'approvisionnement sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur.
A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par Gazelec de Péronne en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié devront résulter de l'application de cette formule, sauf intervention d'un nouvel arrêté en application de l'article 5 du décret susmentionné.


2.2. Coûts hors approvisionnement


La CRE a procédé à l'analyse des coûts hors approvisionnement (coûts d'utilisation des infrastructures gazières et coûts commerciaux) sur le fondement des tarifs d'utilisation des réseaux en vigueur et des données transmises par Gazelec de Péronne.


2.3. Analyse de la couverture des coûts par les tarifs


La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par Gazelec de Péronne estimés au 1er novembre 2013. Ces coûts sont :
― les coûts d'approvisionnement ;
― les coûts résultant des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution qui lui seront appliqués ;
― les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit le décret.


3. Avis de la CRE


La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 10 octobre 2013.