Articles

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)


1° L'assainissement par abattage total d'un troupeau d'ovins ou de caprins déclaré infecté de brucellose à Brucella abortus ou Brucella melitensis est obligatoire. En cas d'infection brucellique par une autre souche de Brucella, il peut être dérogé à l'abattage total sur instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
2° L'abattage des ovins ou des caprins est pratiqué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle de l'APDI au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause ;
3° Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner, à la demande du laboratoire national de référence, la réalisation de prélèvements à des fins expérimentales ;
4° Dans le cas de la mort d'un animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur. Ce document doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservé par le propriétaire et présenté à toute demande des agents de la direction départementale en charge de la protection des populations.