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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)


La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins d'un troupeau non qualifié au regard de la brucellose n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage.
Le transport hors de l'exploitation doit être réalisé sous couvert d'un laissez-passer sanitaire (LPS), sans préjudice du document de circulation prévu par l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé. L'original du LPS est remis, dès l'arrivée de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir ou à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'abattage ou l'équarrissage est pratiqué.