Les troupeaux infectés au sens de l'article 15 sont placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) et leur qualification est immédiatement retirée.
I. ― L'APDI prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des ovins ou des caprins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les ovins et caprins du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des ovins, des caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins est autorisée dans les conditions prévues à l'article 27 ;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoire et/ou contrôles allergiques de tout ou partie des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose détenus dans l'exploitation et contrôle des pratiques d'élevage utiles à la détermination de leur statut sanitaire ;
6° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la brucellose reconnus infectés ;
7° Abattage de tous les ovins et caprins du troupeau reconnu infecté dans les conditions prévues à l'article 29 et, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;
8° Réalisation d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection brucellique s'est propagée à l'élevage (enquête amont) et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté (enquête aval) ;
9° Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
a) Interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait et le colostrum des ovins ou des caprins de l'exploitation ;
b) Par dérogation à ce qui précède, dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie, le lait peut être utilisé :
i) Soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois,
ii) Soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
II. ― Après assainissement du troupeau dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 (abattage suivi d'un nettoyage et d'une désinfection), les mesures définies au point I sont levées. Le troupeau de renouvellement obtient la qualification officiellement indemne ou indemne sous respect des conditions prévues au I de l'article 12 ou 13.