Dans les troupeaux officiellement indemnes ou indemnes comprenant au moins un ovin ou un caprin dont le statut est en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose au sens de l'article 11, tout ou partie des investigations et des mesures prévues au I de l'article 22 sont exécutées. La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins devant subir des investigations dans ce cadre est interdite. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.