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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)


Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 15 sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) et leur qualification est suspendue.
I. ― L'APMS prescrit les mesures suivantes :
1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des ovins, caprins et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° Isolement et séquestration de tous les ovins ou caprins du troupeau reconnu suspect ;
3° Interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des ovins ou caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;
4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des ovins ou caprins ou des animaux d'autres espèces sensibles, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations. La sortie de l'exploitation des ovins ou des caprins est autorisée dans les conditions prévues à l'article 27 ;
5° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, analyses de laboratoires et/ou contrôles allergiques de tout ou partie des ovins ou des caprins et des animaux d'autres espèces sensibles détenus dans l'exploitation et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau. Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut en outre ordonner l'abattage diagnostique d'animaux ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'analyse de laboratoire ;
6° Conformément au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé :
a) Interdiction de livrer pour la consommation humaine le lait et le colostrum des ovins ou des caprins de l'exploitation ;
b) Par dérogation au point a, dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie, le lait peut être utilisé :
i) Soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois ; ou
ii) Soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase.
II. ― Un troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne et les mesures définies au point I sont levées si les résultats des investigations et analyses prévues au point 5° du I sont considérés comme favorables par le directeur départemental en charge de la protection des populations.