Article 21 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)
Article 21 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)
Sans préjudice de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, seuls peuvent être utilisés les vaccins ayant fait l'objet d'une validation de la part du laboratoire national de référence.