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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)


A. ― Allégement des prophylaxies applicable jusqu'au 31 décembre 2014.
Dans un département :
a) Lorsque le taux d'incidence annuelle des troupeaux infectés ovins, caprins et mixtes est inférieur à 0,5 % des troupeaux pris en charge pendant deux campagnes consécutives, le rythme de contrôle peut porter annuellement sur 30 % des troupeaux ;
b) Lorsque ce taux est inférieur à 0,2 % au terme d'une période de contrôle triennal, le rythme de contrôle peut porter annuellement sur 20 % des troupeaux ;
c) Lorsque ce taux est inférieur à 0,02 % au terme d'une période de contrôle quinquennal, les contrôles peuvent porter annuellement sur 10 % des troupeaux.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru.
B. ― Allégement des prophylaxies applicable à partir du 1er janvier 2015 :
I. ― Dans un département qui n'est pas officiellement indemne mais où plus de 99 % des exploitations ovines ou caprines sont déclarées officiellement indemnes de brucellose (B. abortus ou B. melitensis), la périodicité du contrôle des exploitations ovines ou caprines officiellement indemnes de brucellose peut être portée à trois ans à condition que les exploitations qui ne sont pas officiellement indemnes soient contrôlées annuellement.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des obligations faites aux troupeaux visés à l'article 4.
II. ― Dans un département officiellement indemne :
1° La première année après l'obtention du statut officiellement indemne, le plan de prophylaxie prévoit soit des contrôles aléatoires pratiqués par exploitation et démontrant avec un taux de certitude de 99 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées, soit un dépistage d'au moins 10 % des ovins et des caprins de plus de six mois ;
2° A partir de la deuxième année après l'obtention du statut officiellement indemne, le plan de prophylaxie prévoit soit des contrôles aléatoires, pratiqués au niveau de l'exploitation et démontrant avec un taux de certitude de 95 % que moins de 0,2 % des exploitations sont infectées soit un dépistage d'au moins 5 % des ovins et des caprins de plus de six mois.
III. ― Pour l'application du présent article, le plan de sondage départemental annuel est établi conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, la fraction du cheptel testé peut alors différer de celle définie au 1° du II de l'article 12.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru.
Les modalités d'application du présent article seront définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.