La cession d'un animal non indemne selon les critères du II de l'article 11 peut faire l'objet d'action en vice rédhibitoire en application de l'article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime.
La qualification du dernier cheptel de détention d'un ovin ou caprin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue, les dispositions de l'article 24 sont applicables.