1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 16 et de bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite de son troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement de toute autre unité de production d'espèces sensibles à la brucellose ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation une visite initiale de conformité permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage par rapport au point a du 1° du présent article ;
c) N'introduire dans son troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement que des ovins ou des caprins issus de troupeaux officiellement indemnes ou indemne de brucellose, identifiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2005 susvisé.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 16 et de continuer à bénéficier de la qualification officiellement indemne, le détenteur d'un troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points a et c du 1° du présent article ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
3° Tout constat de non-respect par le détenteur d'un troupeau d'ovins ou de caprins d'engraissement bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 16 des conditions fixées aux 1° et 2° du présent article conduit au retrait immédiat par le directeur départemental en charge de la protection des populations de la dérogation accordée ;
4° Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.