Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut accorder, sur demande du détenteur des animaux, des dérogations à l'obligation de réalisation des contrôles sérologiques prévus à l'article 12 (dépistages annuels et dépistages d'introduction) pour les ovins ou les caprins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux d'engraissement.