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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)


Un troupeau d'ovins ou de caprins ne répondant pas à tout ou partie des critères fixés aux articles 12 ou 13 est considéré comme non qualifié au regard de la brucellose, notamment lorsqu'un cheptel s'est constitué sans effectuer les démarches d'acquisition de qualification.
I. ― Au sein de cette catégorie un troupeau d'ovins ou de caprins est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté de brucellose lorsqu'un ovin ou un caprin suspect de brucellose au sens de l'article 11 y est détenu ou en provient ;
2° Infecté de brucellose lorsqu'un ovin ou un caprin infecté de brucellose au sens du point a du 2° de l'article 11 y est détenu ou en provient ;
3° Susceptible d'être infecté de brucellose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose et que le troupeau ne répond pas à la définition de troupeau suspect ou infecté.
II. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins comportant un ou plusieurs animaux de statut en cours de confirmation vis-à-vis de la brucellose tel que défini à l'article 11, points a et b du 4°, et ne pouvant pas être considéré comme suspect, infecté ou susceptible d'être infecté de brucellose au sens du point I du présent article, conserve son statut officiellement indemne ou indemne de brucellose. Les mesures prévues à l'article 24 sont alors mises en œuvre.
III. ― Le statut officiellement indemne ou indemne de brucellose d'un troupeau d'ovins ou de caprins peut être suspendu ou retiré pour des raisons administratives, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, si tout ou partie des dispositions prévues au point II de l'article 12 ou 13 n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement important aux règles de traçabilité définies par l'arrêté du 5 juin 2000 et l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisés.
Le troupeau recouvre sa qualification officiellement indemne ou indemne notamment s'il répond aux dispositions du 3° du I de l'article 12 ou du 3° du I de l'article 13.
Ces conditions s'appliquent également au cas des cheptels constitué sans avoir effectué les démarches d'acquisition de qualification.