I. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins obtient la qualification « indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des ovins et caprins est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
2° Tous les ovins ou caprins ou une partie d'entre eux ont été vaccinés conformément aux dispositions des articles 20 à 21 du présent arrêté avant l'âge de sept mois ;
3° Tous les ovins du cheptel âgés de plus de dix-huit mois pour les animaux vaccinés et de plus de six mois pour les animaux non vaccinés ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles (définies à l'article 2 de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
5° La surveillance des avortements est effectuée conformément à l'article 10 ;
6° Toutefois, s'il s'agit de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, la qualification est acquise lorsque tout ovin et tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :
a) Est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
b) Est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
c) Provient directement :
― soit d'un troupeau officiellement indemne ;
― soit d'un troupeau indemne.
II. ― Un troupeau d'ovins ou caprins indemne de brucellose continue à bénéficier de la qualification « indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° Tous les animaux vaccinés âgés de plus de dix-huit mois et les animaux de plus de six mois sont soumis annuellement, avec des résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné.
Toutefois, dans le cas d'une politique de lutte régionale, il pourra être décidé de procéder à un contrôle par fraction des animaux. Dans ce cas, pour chaque troupeau, les animaux suivants doivent être contrôlés :
a) Tous les animaux mâles non castrés et non vaccinés âgés de plus de six mois ;
b) Tous les animaux mâles non castrés et vaccinés âgés de plus de dix-huit mois :
c) Tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent ;
d) 25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation, sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées ;
2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies aux points a, b et c du 6° du I du présent article ;
3° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
4° Les avortements sont déclarés et font l'objet d'investigations en matière de brucellose conformément à l'article 10 ;
5° Les animaux sont identifiés conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé.