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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine)


I. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins obtient la qualification « officiellement indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des ovins et caprins est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
2° Aucun ovin ou caprin n'a été vacciné contre la brucellose ;
3° Tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
4° Les animaux des autres espèces sensibles (définies à l'article 2) de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
5° La surveillance des avortements est effectuée conformément à l'article 10 ;
6° Toutefois, s'il s'agit de création ou de reconstitution de troupeau après abattage total, la qualification est acquise lorsque tout ovin et tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le troupeau :
a) Est identifié conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé ;
b) Est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
c) Provient directement :
― soit d'un troupeau officiellement indemne ;
― soit d'un troupeau indemne s'il répond aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose ;
ii) S'il est âgé de plus de six mois, avoir des résultats négatifs à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter d'une mise en isolement dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans son nouveau cheptel.
II. ― Un troupeau d'ovins ou de caprins officiellement indemne de brucellose continue à bénéficier de la qualification « officiellement indemne de brucellose » lorsque, à la fois :
1° Une partie des animaux est contrôlée annuellement (lors de chaque campagne de prophylaxie, dont les dates sont fixées par le directeur départemental en charge de la protection des populations), par EAT avec résultats favorables. Pour chaque troupeau, les animaux suivants doivent être contrôlés :
a) Tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois ;
b) Tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent ;
c) 25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation, sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités d'échantillonnage des 25 % des femelles de plus de six mois au sein de chaque troupeau.
2° Les animaux introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies aux points a, b et c du 6° du I du présent article ;
3° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau d'ovins ou de caprins ;
4° Les avortements sont déclarés et font l'objet d'investigations en matière de brucellose conformément à l'article 10 ;
5° Les animaux sont identifiés conformément à l'arrêté 19 décembre 2005 susvisé.