I. ― Conformément à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur d'ovins ou de caprins au sens de l'article 2 constatant un avortement ou ses symptômes chez une femelle ou toute affection de l'appareil génital chez un mâle pouvant évoquer une infection brucellique est tenu :
a) D'isoler l'animal ayant avorté ou présentant des signes cliniques ;
b) D'éliminer les produits d'avortement par le circuit de l'équarrissage ;
c) D'écarter de la consommation humaine ou animale le lait et le colostrum provenant de l'animal ayant avorté ;
d) D'inscrire l'événement sur le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé ;
e) D'en informer le directeur départemental en charge de la protection des populations et le vétérinaire sanitaire. Pour ce qui concerne les avortements, la déclaration s'effectue dès lors que trois avortements ou plus ont été détectés sur une période de sept jours ou moins.
II. ― Lorsqu'il est informé de la survenue d'une série d'avortements ou d'une situation évocatrice de brucellose, le vétérinaire sanitaire :
a) Evalue le contexte clinique et épidémiologique de l'élevage vis-à-vis du risque de brucellose ;
b) Réalise des prélèvements et les fait parvenir sans délai à un laboratoire agréé ;
c) Informe l'éleveur de la conduite à tenir ;
d) Informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'élevage.
Les conditions d'application du point II sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.