Le préfet, après information du ministère chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et protection animale), prend toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la brucellose.
Il peut prescrire notamment des mesures renforcées de surveillance vis-à-vis des troupeaux d'ovins ou de caprins bénéficiant de la qualification « officiellement indemne » ou « indemne » de brucellose conformément aux articles 12 et 13 et présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la brucellose :
― troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus infectés de brucellose ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et donc initialement considérés comme susceptibles d'être infectés au sens de l'article 15, mais dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie. Les mesures décrites à l'article 25 peuvent alors être mises en œuvre ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été constaté avec un foyer confirmé de brucellose dans la faune sauvage ;
― troupeaux exposés à un risque identifié de contamination du fait de la transhumance et autres causes de regroupement d'animaux ;
― troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ou à la circulation des animaux et/ou aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose n'ont pas été respectées ;
― troupeaux pour lesquels le directeur départemental en charge de la protection des populations a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à une inspection officielle.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités d'application de cet article.