En cas de défaillance d'un détenteur d'ovins ou de caprins pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment la contention de ses animaux conformément à l'article L. 203-5 du code rural et de la pêche maritime, les organismes à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations leur concours au vétérinaire sanitaire à la réalisation de ces mesures.