Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


Conformément à l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, en cas d'abattage d'ovins ou de caprins sur ordre de l'administration en application de l'arrêté technique susvisé, les propriétaires des animaux abattus sont indemnisés. L'indemnisation est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
1° En cas d'abattage diagnostique suite à un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, tel que prévu par l'article 22 de l'arrêté technique susvisé, la perte subie est indemnisée selon un barème forfaitaire de 100 € par animal. Elle peut être portée à 200 € pour les animaux d'élevages de sélection. Exceptionnellement, pour les animaux inscrits au livre généalogique de leur race et reconnus améliorateurs, l'indemnisation des propriétaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé et après déduction de la valeur en boucherie des animaux ;
2° En cas d'abattage pour l'assainissement d'un troupeau infecté, tel que prévu par l'article 26 de l'arrêté technique susvisé, l'indemnisation des propriétaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.