Les opérations de désinfection mises en œuvre telles que prévues par l'article 30 de l'arrêté technique susvisé font l'objet d'une participation de l'Etat dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.
Le mandatement des participations mentionnées est subordonné à la production au directeur départemental en charge de la protection des populations de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.