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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


Dans les troupeaux d'ovins ou de caprins producteurs de lait cru soumis à une obligation nationale de dépistage annuel conformément à l'article 19 de l'arrêté technique susvisé, l'Etat peut participer au financement en vue du maintien de la qualification officiellement indemne de ces troupeaux dans les conditions suivantes :
a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 € maximum par prélèvement ;
b) Epreuves de diagnostic : 0,30 € au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.