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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose ovine et caprine prévues par les articles 10, 22, 23, 24 et 26 de l'arrêté technique susvisé, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
II. ― Conformément à l'article D. 201-6 du code rural et de la pêche maritime, les responsables des laboratoires agréés adressent régulièrement au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où ils sont installés les résultats d'analyse et un état récapitulatif de leur activité en matière de prélèvements adressés et analyses pratiquées pour recherche de la brucellose des ovins et des caprins. La transmission s'effectue sous forme informatique s'ils utilisent un système d'échange de données informatisé.