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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)


L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire prévues par les articles 10, 22, 23, 24 et 26 de l'arrêté technique susvisé.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxes sont les suivants :
1° Visite de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant forfaitairement :
― l'examen clinique des animaux (notamment de la femelle ayant avorté le cas échéant) ;
― le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
― le passage pour la réalisation de prélèvements ou la lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;
― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et, le cas échéant, le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection ;
― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : deux actes médicaux vétérinaires (AMV) ;
2° Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes fœtales destinées au diagnostic bactériologique :
Par animal prélevé : 1/2 AMV ;
3° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMV ;
4° Prélèvements de lait destinés au diagnostic bactériologique :
Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMV ;
5° Intradermobrucellination nécessaire au diagnostic allergique de la brucellose des bovinés (comprenant la lecture, l'allergène étant fourni gratuitement par l'administration) :
Pour chaque animal prélevé : 1/5 AMV ;
6° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :
Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMV ;
7° Actes de marquage des animaux :
Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMV ;
8° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.