La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié. Par dérogation, ce fournisseur sera autorisé à faire varier ses barèmes conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret susvisé à compter du 1er janvier 2014.