A N N E X E
Les statuts de la section professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes sont ainsi modifiés :
I. - A l'article 2.11, avant les deux derniers alinéas est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Le conseil d'administration délibère sur l'attribution de la qualité de président d'honneur. ».
II. - L'article 2.17 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « trois membres qui ne sont pas administrateurs » sont remplacés les mots :
« ― trois membres qui ne sont pas administrateurs ;
« ― les présidents d'honneur de la CAVEC, titre qui pourrait être conféré aux anciens présidents de la CAVEC, sous réserve d'acceptation de leur part. » ;
― les quatre derniers alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« La commission permanente participe de plein droit aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote.
« La commission permanente de contrôle a comme mission :
« ― examen du processus d'élaboration de l'information financière ;
« ― examen de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
« ― examen des modalités d'exercice du contrôle légal des comptes par les commissaires aux comptes ;
« ― appréciation de l'indépendance des commissaires aux comptes ;
« Les commissaires aux comptes doivent porter à la connaissance de la commission permanente de contrôle :
« ― leur programme général de travail du contrôle des documents prévus aux articles R. 641-5 et R. 641-6 du code de la sécurité sociale ;
« ― les irrégularités et inexactitudes découvertes ainsi que les faiblesses significatives du contrôle interne en matière de procédures d'élaboration de l'information comptable et financière.
« La commission permanente de contrôle participe, en outre, à l'élaboration du processus de sélection des commissaires aux comptes.
« Cette commission est chargée de vérifier l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et la commission des placements ainsi que le respect du code de déontologie.
« Elle doit présenter au conseil un rapport sur sa mission. »
III. - A la fin de l'article 4.2 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque classe de cotisation comprend, en plus, le montant fixé par le conseil d'administration pour couvrir le risque des prestations d'indemnités journalières. Ce montant est forfaitaire et identique pour chaque classe de cotisation. »
IV. - Après l'article 4.2, est insérée une nouvelle partie ainsi rédigée :
« PRESTATION
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
« Article 4.25
« Montant de l'indemnité journalière
« Le montant de l'indemnité journalière est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il est identique pour toutes les classes de cotisation. Il ne peut être inférieur à 1/730 d'un plancher de 1,8 fois le SMIC brut annuel en vigueur lors de la réunion du conseil d'administration qui fixe la cotisation.
« Article 4.26
« Conditions d'attribution
« Une indemnité journalière est accordée à l'adhérent cotisant en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident (à l'exclusion des accidents survenus du fait de guerre) le rendant temporairement incapable d'exercer l'activité d'expert comptable ou de commissaire aux comptes, que ce soit à titre thérapeutique, d'expertise, de conseil ou d'enseignement, sous réserve :
« ― d'être à jour du règlement de l'ensemble des cotisations dues au titre du présent régime ;
« ― de rester inscrit au tableau du conseil de l'ordre.
« Article 4.27
« Ouverture des droits
« Le bénéfice de l'indemnité journalière est accordé au 91e jour qui suit le début de l'incapacité d'exercer pour l'adhérent à jour de ses cotisations.
« Si l'adhérent n'est pas à jour de ses cotisations, le bénéfice de l'indemnité journalière prend effet à partir du 31e jour suivant la date du règlement des cotisations.
« Article 4.28
« Déclaration de la cessation d'activité
« La déclaration de la date de cessation d'activité doit parvenir à la CAVEC avant l'expiration du troisième mois qui suit l'arrêté de travail.
« Toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira de droit à l'indemnité journalière qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de la commission de recours amiable.
« La déclaration doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail et sa durée.
« Article 4.29
« Contrôle de la cessation d'activité
« L'adhérent en arrêt de travail doit fournir toutes justifications demandées par la CAVEC. La CAVEC est autorisée à déléguer à tout moment son médecin conseil ou tout autre médecin mandaté auprès de l'intéressé. L'adhérent peut, lors de cette visite dont il aura été préalablement informé, se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.
« En cas de désaccord, la procédure d'expertise est diligentée selon les dispositions réglementaires prévues par le code de la sécurité sociale.
« La commission d'inaptitude est chargée d'assurer l'ensemble du contrôle médical et de prendre toutes décisions utiles. Les litiges d'ordre administration peuvent être déférés à la commission de recours amiable, sous réserve de toutes voies de recours prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les frais d'expertise seront supportés par moitié par la CAVEC et par moitié par l'intéressé.
« Article 4.30
« Modalité de paiement de l'indemnité journalière
« L'indemnité journalière est payable mensuellement, à terme échu, sous réserve de la présentation d'un certificat médical constatant la continuité de l'incapacité totale d'exercice, et chaque mois, d'une attestation sur l'honneur de n'avoir effectué aucun acte relevant de l'exercice de la profession d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, ni aucun travail rémunéré sous quelque forme que ce soit pendant la période d'incapacité.
« Le montant de l'indemnité est égale au nombre de jour calendaire d'arrêt dans le mois, dimanches et jours chômés compris, multiplié par le montant de l'indemnité voté par le conseil.
« Article 4.31
« Cessation de l'indemnité journalière
« Le service de l'indemnité journalière cesse :
« ― soit après une période continue de trente-six mois ou une période cumulée de trois fois 365 jours à partir de la date d'effet de la prestation ;
« ― soit en cas de décès du bénéficiaire ;
« ― soit en cas de reprise de l'activité même partielle ;
« ― soit en cas de radiation du régime d'assurance invalidité-décès, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celle-ci ;
« ― soit sur décision de la commission d'inaptitude qui statue :
« ― sur l'incapacité professionnelle totale permanente ou sur la reconnaissance de l'inaptitude pour les adhérents atteignant l'âge légal minimal d'ouverture des droits à la retraite ; et/ou
« ― sur les conditions de reprise de l'activité professionnelle ;
« ― soit en cas de liquidation de la retraite.
« Article 4.32
« Gestion de la rechute
« Lorsqu'un nouvel arrêt de travail pour la même pathologie survient dans un délai inférieur à un an, le délai de carence de droit commun défini à l'article 4.27 est réduit de 90 à 14 jours.
« Le certificat d'arrêt de travail doit parvenir à la CAVEC au plus tard dans les 14 jours qui suivent le début de ce nouvel arrêt. »