L'article R. 162 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés les six alinéas suivants :
« Sont mentionnés dans cette liste :
« ― les nom et prénoms des électeurs ;
« ― les date et lieu de naissance ;
« ― la qualité ;
« ― l'adresse ;
« ― les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration. » ;
2° Après le deuxième alinéa, devenu huitième, est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable. » ;
3° Au troisième alinéa devenu dixième, le mot : « électeur » est remplacé par les mots : « membre du collège électoral et à tout candidat ».