Le second alinéa de l'article R. 150 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
« En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.
« En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
« Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.
« La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour. »