L'article R. 66-2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ; » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d'un binôme de candidats » ;
3° Au neuvième alinéa, le chiffre : « 3 500 » est remplacé par le chiffre : « 1 000 ».