L'article R. 34 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les enveloppes nécessaires » sont remplacés par les mots : « le matériel nécessaire » et les mots : « leur libellé » sont remplacés par les mots : « les libellés d'envoi » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dans une même enveloppe fermée, » sont supprimés ;
3° Au même alinéa, les mots : « ou de chaque liste » sont remplacés par les mots : «, binôme de candidats ou liste » ;
4° Au quatrième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : «, de chaque binôme de candidats » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « en Guadeloupe, Martinique et Guyane » sont supprimés ;
6° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. » ;
7° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée. »