Après l'article R. 110, il est inséré un article R. 110-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 110-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales. »