L'article R. 354 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 354.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
« 1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;
« 2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes. »