Au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire, la section 1 est intitulée : « Section 1 ― Déclarations de candidature », et comprend un article R. 124 ainsi rédigé :
« Art. R. 124. - Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.
« La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui. »