Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-936 du 18 octobre 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux)
Le deuxième alinéa de l'article R. 3211-32-3 du code général de la propriété publique, dans sa rédaction issue du présent décret, est abrogé à compter du 1er janvier 2017.