Après l'article 11-2 du même décret, est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Dispositions applicables aux directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, aux directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et aux chefs des services d'insertion et de probation
« Art. 11-3. - Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d'un logement par concession publique et d'un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique. »